220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 730 1. Appointment of the external auditor

1 The general meeting shall appoint the external auditor.

2 One or more natural persons or legal entities or partnerships may be appointed.

3 Public audit offices or their employees may also be appointed as external auditor provided they meet the requirements of this Code. The provisions on independence apply mutatis mutandis.

4 At least one member of the external auditor must be resident in Switzerland, or have its registered office or a registered branch office in Switzerland.

Art. 729a a. Objet et étendue du contrôle

1 L’organe de révision vérifie s’il existe des faits dont il résulte:

1.
que les comptes annuels ne sont pas conformes aux dispositions légales et aux statuts;
2.
que la proposition du conseil d’administration à l’assemblée générale concernant l’emploi du bénéfice n’est pas conforme aux dispositions légales et aux statuts.

2 Le contrôle se limite à des auditions, à des opérations de contrôle analytiques et à des vérifications détaillées appropriées.

3 La manière dont le conseil d’administration dirige la société n’est pas soumise au contrôle de l’organe de révision.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.