1 Where an obligation involves the payment of interest but the rate is not set by contract, law or custom, interest is payable at the rate of 5% per annum.
2 Public law provisions governing abusive interest charges are not affected.
1 Celui qui doit des intérêts dont le taux n’est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l’usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.
2 La répression des abus en matière d’intérêt conventionnel est réservée au droit public.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.