1 If the object owed is defined only in generic terms, the obligor may choose what object is given in repayment unless otherwise stipulated under the legal relationship.
2 However, the obligor must not offer an object of less-than-average quality.
1 Si la chose due n’est déterminée que par son genre, le choix appartient au débiteur, à moins que le contraire ne résulte de l’affaire.
2 Toutefois, le débiteur ne peut offrir une chose de qualité inférieure à la qualité moyenne.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.