1 In the case of a company whose shares are not listed on a stock exchange, any person who wishes to exercise the right to vote attached to shares deposited with them shall ask the depositors for voting instructions prior to every general meeting.
2 Where the depositors’ instructions cannot be obtained in good time, the custodian exercises their right to vote in accordance with their general instructions; if they do not have any instructions, they shall abstain.
3 Institutions subject to the Federal Act of 8 November 1934488 on Banks and Savings Banks and financial institutions in accordance with the Financial Institutions Act of 15 June 2018489 are deemed to be custodians acting as representatives.
487 Inserted by No I of the FA of 4 Oct. 1991 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745). Amended by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).
1 L’actionnaire peut exercer ses droits sociaux, en particulier son droit de vote, par l’intermédiaire d’un représentant de son choix.
2 La représentation par un membre d’un organe de la société et la représentation par un dépositaire sont interdites dans le cas de sociétés dont les actions sont cotées en bourse.
3 Si la société prévoit l’institution d’un représentant indépendant ou d’une représentation par un membre d’un organe de la société, le représentant est tenu d’exercer les droits de vote conformément aux instructions. Lorsqu’il n’a pas reçu d’instructions, il s’abstient. Le conseil d’administration établit les formulaires qui doivent être utilisés pour l’attribution des pouvoirs et instructions.
4 L’indépendance du représentant indépendant ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en apparence. Les dispositions concernant l’indépendance de l’organe de révision lors du contrôle ordinaire (art. 728, al. 2 à 6) sont applicables par analogie.
5 Le représentant indépendant peut être une personne physique ou morale ou une société de personnes.
487 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
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