220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 68 I. Performance by the obligor in person

An obligor is not obliged to discharge his obligation in person unless so required by the obligee.

Art. 68 I. Exécution par le débiteur lui-même

Le débiteur n’est tenu d’exécuter personnellement son obligation que si le créancier a intérêt à ce qu’elle soit exécutée par le débiteur lui-même.

 

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