Shares of the profit may be paid to members of the board of directors only out of the disposable profit and only after the allocation to the legal reserve has been made and a dividend of 5 per cent or a higher percentage laid down by the articles of association has been paid to the shareholders.
453 Amended by No I of the FA of 4 Oct. 1991, in force since 1 July 1992 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745).
1 Il ne peut être payé d’intérêts sur le capital-actions.
2 Des dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet.451
3 Le dividende ne peut être fixé qu’après les affectations à la réserve légale issue du bénéfice et aux réserves facultatives issues du bénéfice.452
451 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
452 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
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