430 Repealed by No I 1 of the FA of 23 Dec. 2011 (Financial Reporting Law), with effect from 1 Jan. 2013 (AS 2012 6679; BBl 2008 1589).
1 Si une société contrôle une ou plusieurs entreprises (art. 963), l’acquisition de ses actions par ces entreprises est soumise, par analogie, aux conditions, aux limitations et aux conséquences qui valent pour l’acquisition par la société de ses propres actions.
2 La société contrôlante doit constituer pour les actions selon l’al. 1 une réserve légale issue du bénéfice séparée d’un montant correspondant à la valeur d’acquisition de ces actions.
431 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
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