220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 656e 3. Representation on the board of directors

The articles of association may grant participation certificate holders the right to have a representative on the board of directors.

420 Inserted by No I of the FA of 4 Oct. 1991, in force since 1 July 1992 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745).

Art. 656b II. Capital-participation et capital-actions

1 La part du capital-participation composé de bons de participation cotés en bourse ne peut pas être plus de dix fois supérieure au capital-actions inscrit au registre du commerce. L’autre part du capital-participation ne peut dépasser le double du capital-actions inscrit au registre du commerce.

2 Les dispositions sur le capital minimum ne sont pas applicables.

3 Le capital-participation s’ajoute au capital-actions:

1.
pour constituer la réserve légale issue du bénéfice;
2.
pour employer les réserves légales issues du capital et du bénéfice;
3.
pour déterminer s’il y a bilan déficitaire ou perte de capital;
4.
pour limiter l’étendue d’une augmentation de capital au moyen d’un capital conditionnel;
5.
pour déterminer la limite supérieure et la limite inférieure d’une marge de fluctuation du capital.

4 Les seuils prévus sont calculés séparément pour les actionnaires et pour les participants pour l’exercice des droits suivants:

1.
l’institution d’un examen spécial en cas de rejet d’une proposition en ce sens par l’assemblée générale;
2.
la dissolution de la société par un jugement;
3.
l’annonce de l’ayant droit économique selon l’art. 697j.

5 Ils sont calculés sur la base:

1.
des actions émises, pour l’acquisition par la société de ses propres actions;
2.
des bons de participation émis, pour l’acquisition par la société de ses propres bons de participation.

6 Ils sont calculés exclusivement sur la base du capital-actions en ce qui concerne:

1.
le droit de requérir la convocation de l’assemblée générale;
2.
le droit à l’inscription d’un objet à l’ordre du jour et le droit de proposition.

416 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

 

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