Unless the law provides otherwise, capital contributions must be made in accordance with the provisions governing the foundation of the company.
359 Inserted by No I of the FA of 4 Oct. 1991, in force since 1 July 1992 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745).
1 Les actions sont souscrites dans un document particulier (bulletin de souscription) selon les règles en vigueur pour la fondation.
2 Le bulletin de souscription doit se référer à la décision d’augmentation du capital-actions prise par l’assemblée générale et à la décision correspondante du conseil d’administration. Si un prospectus est exigé par la loi, le bulletin de souscription s’y réfère également.354
3 …355
353 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
354 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
355 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
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