1 Limited partners are entitled to interest and profit only where and to the extent that payment thereof does not result in a reduction of their specific contribution.
2 However, limited partners are required to repay interest and profit unlawfully received. Article 64 applies.291
291 Amended by No I 3 of the FA of 23 Dec. 2011 (Financial Reporting Law), in force since 1 Jan. 2013 (AS 2012 6679; BBl 2008 1589).
1 Lorsque le commanditaire, par une convention avec les autres associés ou par des prélèvements, a diminué le montant de la commandite, tel qu’il a été inscrit ou indiqué d’une autre manière, cette modification n’est opposable aux tiers que si elle a été inscrite sur le registre du commerce et publiée.
2 Les dettes sociales nées avant cette publication demeurent garanties par le montant intégral de la commandite.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.