The partnership is represented by its general partner or partners in accordance with the rules governing general partnerships.
1 Le commanditaire n’est tenu des pertes qu’à concurrence du montant de sa commandite.
2 À défaut d’une convention réglant la participation du commanditaire aux bénéfices et aux pertes, cette participation est fixée librement par le tribunal.
3 Si le montant inscrit de la commandite n’a pas été intégralement versé ou a été réduit, les intérêts, bénéfices et, le cas échéant, les honoraires ne peuvent y être ajoutés qu’à concurrence de ce montant.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.