220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 599 B. Management of business

The partnership’s affairs are managed by the partner or partners with unlimited liability.

Art. 597 II. Formes à observer

1 Les demandes ayant pour objet l’inscription de faits ou la modification d’inscriptions doivent être signées par tous les associés en présence du fonctionnaire préposé au registre du commerce ou lui être remises par écrit et revêtues des signatures dûment légalisées.

2 Les associés indéfiniment responsables qui sont chargés de représenter la société apposent personnellement la signature sociale et leur propre signature devant le fonctionnaire préposé au registre, ou les lui remettent dûment légalisées.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.