220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 576 I. Agreement

Where the partners agreed prior to dissolution that, notwithstanding the withdrawal of one or more partners, the partnership will be continued by the remaining partners, it ceases to exist only for those that leave; in other respects it continues with all existing rights and obligations.

Art. 575 B. Dissolution requise par les créanciers d’un associé

1 En cas de faillite d’un associé, l’administration de la faillite peut, après un avertissement donné au moins six mois à l’avance, demander la dissolution de la société, même lorsque celle-ci a été constituée pour une durée déterminée.

2 Le même droit peut être exercé par le créancier de chaque associé, lorsque ce créancier a fait saisir la part de liquidation de son débiteur.

3 Aussi longtemps que la dissolution n’est pas inscrite sur le registre du commerce, la société ou les autres associés peuvent détourner l’effet de l’avertissement prévu ci-dessus en désintéressant la masse ou le créancier poursuivant.

 

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