220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 532 1. Profit sharing

Each partner is obliged to share with his fellow partners any profit which by nature belongs to the partnership.

Art. 531 I. Apports

1 Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d’autres biens ou en industrie.

2 Sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de la nature et importance qu’exige le but de la société.

3 Les règles du bail à loyer s’appliquent par analogie aux risques et à la garantie dont chaque associé est tenu, lorsque l’apport consiste dans la jouissance d’une chose, et les règles de la vente lorsque l’apport est de la propriété même de la chose.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.