1 When determining fault or lack of fault and capacity or incapacity to consent, the court is not bound by the provisions governing criminal capacity nor by any acquittal in the criminal court.
2 The civil court is likewise not bound by the verdict in the criminal court when determining fault and assessing compensation.
1 Le juge n’est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d’imputabilité, ni par l’acquittement prononcé au pénal, pour décider s’il y a eu faute commise ou si l’auteur de l’acte illicite était capable de discernement.
2 Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l’appréciation de la faute et la fixation du dommage.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.