220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 519 2. Assignment

1 Unless otherwise agreed, the life annuitant may assign his rights.

2 ...272

272 Repealed by Annex No 6 to the FA of 16 Dec. 1994, with effect from 1 Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).

Art. 518 1. Exercice du droit

1 La rente viagère est, sauf convention contraire, payable par semestre et d’avance.

2 Si la personne sur la tête de qui elle est constituée décède avant la fin de la période pour laquelle la rente est payable d’avance, le débiteur doit le terme tout entier.

3 Si le débiteur tombe en faillite, le créancier peut faire valoir ses droits en réclamant un capital équivalent à celui qu’exigerait, au moment de l’ouverture de la faillite, la constitution d’une rente égale auprès d’une caisse de rentes sérieuse.

 

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