220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 515a D. Gambling in casinos, loans from casinos

Games of chance in casinos give rise to claims where they take place in a casino licensed by the competent authority.

270 Inserted by Annex No 5 to the Gambling Act of 18 Dec. 1998, in force since 1 April 2000 (AS 2000 677; BBl 1997 III 145).

Art. 515 C. Loteries et tirages au sort

1 Les loteries et tirages au sort ne donnent un droit de créance qu’à la condition d’avoir été permis par l’autorité compétente.

2 À défaut d’autorisation, les règles concernant les dettes de jeu sont applicables.

3 Les loteries ou tirages au sort autorisés à l’étranger ne jouissent pas, en Suisse, de la protection de la loi, à moins que l’autorité compétente n’ait permis la vente des billets.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.