220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 506 a. Right to security and release

The surety may require that the principal debtor furnish security and demand his release from liability once the principal obligation falls due:

1.
where the principal debtor breaches the agreements made with the surety, and in particular his promise to release the surety by a certain date;
2.
where the principal debtor is in default or has relocated his domicile abroad and legal action against him in foreign courts has been substantially impeded as a result;
3.
where the surety faces substantially greater risks than when he agreed to offer the surety because of a deterioration in the principal debtor’s financial situation, a decrease in the value of the security furnished or the fault of the principal debtor.

Art. 505 g. Avis du créancier et intervention dans la faillite et le concordat du débiteur

1 Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de capital ou pour l’intérêt d’un semestre ou pour un amortissement annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout temps la renseigner sur l’état de la dette.

2 Si le débiteur est déclaré en faillite ou demande un concordat, le créancier est tenu de produire sa créance et de faire tout ce qui peut être exigé de lui pour sauvegarder les droits. Il doit porter la faillite et le sursis concordataire à la connaissance de la caution dès qu’il en est lui-même informé.

3 Si le créancier omet l’une de ces formalités, il perd ses droits contre la caution à concurrence du préjudice résultant pour elle de cette omission.

 

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