1 Where an offer is made in the offeree’s absence and no time limit for acceptance is set, it remains binding on the offeror until such time as he might expect a reply sent duly and promptly to reach him.
2 He may assume that his offer has been promptly received.
3 Where an acceptance sent duly and promptly is late in reaching the offeror and he does not wish to be bound by his offer, he must immediately inform the offeree.
1 Lorsque l’offre a été faite sans fixation de délai à une personne non présente, l’auteur de l’offre reste lié jusqu’au moment où il peut s’attendre à l’arrivée d’une réponse expédiée à temps et régulièrement.
2 Il a le droit d’admettre que l’offre a été reçue à temps.
3 Si l’acceptation expédiée à temps parvient tardivement à l’auteur de l’offre, et que celui-ci entende ne pas être lié, il doit en informer immédiatement l’acceptant.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.