1 Where valuables, large sums of money or securities are not deposited with the innkeeper or hotelier, the latter is only liable for them if he or his staff are at fault.
2 Where he accepts or declines the deposit of such items, he is liable for their full value.
3 Where the guest cannot reasonably be expected to deposit such items, the innkeeper or hotelier is liable for them as for the other personal effects of the guest.
1 Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu’ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l’accompagnent ou sont à son service, ou qu’il résulte soit d’un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2 Toutefois, la responsabilité en raison des effets apportés est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque voyageur, si aucune faute ne peut être imputée à l’hôtelier, ni à son personnel.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.