220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 480 IV. Official receiver

Where two or more persons, with a view to protecting their rights, deposit an object whose legal status is disputed or uncertain in bailment with a third party (official receiver), the latter may return it only with the consent of the interested parties or as directed by the court.

Art. 479 4. Droits de propriété prétendus par des tiers

1 Si un tiers se prétend propriétaire de la chose déposée, le dépositaire n’en est pas moins tenu de la restituer au déposant, tant qu’elle n’a pas été judiciairement saisie ou que le tiers n’a pas introduit contre lui sa demande en revendication.

2 En cas de saisie ou de revendication, le dépositaire doit immédiatement avertir le déposant.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.