220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 471 D. Payment instructions relating to securities

1 The provisions of this Title apply to payment instructions made out to the bearers of negotiable securities on the premise that each such bearer is considered to be the payee in relation to the agent, whereas the rights as between the principal and the payee are established only in respect of each transferor and transferee.

2 The special provisions governing cheques and payment instructions similar in nature to bills of exchange are unaffected.

Art. 470 C. Révocation

1 L’assignant peut toujours révoquer l’assignation à l’égard de l’assignataire, à moins qu’il ne l’ait délivrée dans l’intérêt de ce dernier et, notamment, pour s’acquitter d’une dette envers lui.

2 Il peut la révoquer, à l’égard de l’assigné, tant que celui-ci n’a pas notifié son acceptation à l’assignataire.

2bis Si les règles d’un système de paiement n’en disposent pas autrement, l’assignation dans le trafic des paiements sans numéraire est irrévocable dès que le montant du virement est débité du compte de l’assignant.267

3 La faillite de l’assignant emporte révocation de l’assignation qui n’est pas encore acceptée.

267 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).

 

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