262 Repealed by No II Art. 6 No 1 of the FA of 25 June 1971, with effect from 1 Jan. 1972 (AS 1971 1465; BBl 1967 II 241). See also the Final and Transitional Provisions of Title X, at the end of this Code.
1 Le mandataire commercial est la personne qui, sans avoir la qualité de fondé de procuration, est chargée de représenter le chef d’une maison de commerce, d’une fabrique ou de quelque autre établissement exploité en la forme commerciale, soit pour toutes les affaires de l’entreprise, soit pour certaines opérations déterminées; ses pouvoirs s’étendent à tous les actes que comportent habituellement cette entreprise ou ces opérations.
2 Toutefois le mandataire commercial ne peut souscrire des engagements de change, emprunter ni plaider, si ce n’est en vertu de pouvoirs exprès.
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