220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 456 D. Use of state transport facilities

1 Any carrier or forwarding agent who uses a state transport facility to perform carriage obligations he has assumed or who assists in the carriage of goods by such a facility is subject to the special provisions governing freight transport that apply to that facility.

2 However, any agreement to the contrary between the carrier or forwarding agent and the principal is unaffected.

3 This article does not apply to road hauliers.

Art. 455 C. Entreprises de transport de l’État ou autorisées par lui

1 Les entreprises de transport dont l’exploitation est subordonnée à l’autorisation de l’État, ne peuvent, par des règlements ou par des conventions particulières, se soustraire d’avance, en tout ou en partie, à l’application des dispositions légales concernant la responsabilité des voituriers.

2 Toutefois, les parties peuvent convenir de déroger à ces règles dans la mesure permise par le présent titre.

3 Les dispositions spéciales concernant les transports effectués par les prestataires de services postaux, les chemins de fer et les bateaux à vapeur sont réservées.264

264 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).

 

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