220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 442 2. Packaging

1 The consignor ensures that the goods are properly packaged.

2 He is liable for the consequences of defects in packaging that are not externally apparent.

3 By contrast, the carrier is liable for the consequences of defects that were externally apparent if he accepted the goods without reservation.

Art. 441 1. Indications nécessaires

1 L’expéditeur doit indiquer exactement au voiturier l’adresse du destinataire et le lieu de la livraison, le nombre, le mode d’emballage, le poids et le contenu des colis, le délai de livraison et la voie à suivre pour le transport, ainsi que la valeur des objets de prix.

2 Le dommage qui résulte de l’absence ou de l’inexactitude de ces indications est à la charge de l’expéditeur.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.