1 A carrier is a person who undertakes to transport goods in return for payment (freight charge).
2 The provisions governing mandates apply to contracts of carriage unless otherwise provided in this Title.
Le commissionnaire-expéditeur ou agent de transport qui, moyennant salaire et en son propre nom, se charge d’expédier ou de réexpédier des marchandises pour le compte de son commettant, est assimilé au commissionnaire, mais n’en est pas moins soumis, en ce qui concerne le transport des marchandises, aux dispositions qui régissent le voiturier.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.