220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 43 III. Determining compensation

1 The court determines the form and extent of the compensation provided for damage incurred, with due regard to the circumstances and the degree of culpability.

1bis Where an animal kept as a pet rather than for investment or commercial purposes has been injured or killed, the court may take appropriate account of its sentimental value to its owner or his dependants.27

2 Where damages are awarded in the form of periodic payments, the debtor must at the same time post security.

27 Inserted by No II of the FA of 4 Oct. 2002 (Animals), in force since 1 April 2003 (AS 2003 463; BBl 2002 3885 5418).

Art. 43 III. Fixation de l’indemnité

1 Le juge détermine le mode ainsi que l’étendue de la réparation, d’après les circonstances et la gravité de la faute.

1bis Lorsqu’un animal qui vit en milieu domestique et n’est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l’animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26

2 Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés.

26 Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

 

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