1 Where the commercial agency contract was concluded for a fixed term or its duration is limited by virtue of its purpose, it ends without notice on expiry of that term.
2 Where a fixed-term commercial agency contract is tacitly extended by both parties on expiry of its duration, it is deemed to have been renewed for the same duration subject to a maximum of one year.
3 Where termination is subject to prior notice, failure by both parties to give notice is deemed tacit renewal of the contract.
1 En garantie des créances exigibles qui découlent du contrat, l’agent a sur les choses mobilières et les papiers-valeurs qu’il détient en vertu du contrat, ainsi que sur les sommes qui lui ont été versées par des clients en vertu de son pouvoir d’encaissement, un droit de rétention auquel il ne peut pas renoncer d’avance; lorsque le mandant est insolvable, l’agent peut exercer ce droit même pour la garantie d’une créance non exigible.
2 Le droit de rétention ne peut pas être exercé sur les tarifs et les listes de clients.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.