1 The agent must not exploit or reveal the principal’s trade secrets with which he has been entrusted or of which he became aware by reason of the agency relationship even after the end of the commercial agency contract.
2 The provisions governing service contracts apply mutatis mutandis to a contractual prohibition of competition. Where such a prohibition has been agreed, on termination of the contract the agent has an inalienable entitlement to adequate special remuneration.
1 L’agent veille aux intérêts du mandant avec la diligence requise d’un bon commerçant.
2 Il peut, sauf convention écrite prévoyant le contraire, travailler aussi pour d’autres mandants.
3 Il ne peut assumer que moyennant convention écrite l’engagement de répondre du paiement ou de l’exécution des autres obligations incombant à ses clients ou celui de supporter tout ou partie des frais de recouvrement des créances. L’agent acquiert ainsi un droit à une rémunération spéciale équitable qui ne peut pas lui être supprimée par convention.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.