1 The provisions governing brokerage contracts apply by way of supplement to agents acting as intermediaries and those governing commissions apply by way of supplement to agents acting as proxies.
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259 Repealed by No 1 let. b of the Annex to the FA of 18 Dec. 1987 on Private International Law (IPLA ), with effect from 1 Jan. 1989 (AS 1988 1776; BBl 1983 I 263).
1 L’agent est celui qui prend à titre permanent l’engagement de négocier la conclusion d’affaires pour un ou plusieurs mandants ou d’en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail.
2 Sauf convention écrite prévoyant le contraire, les dispositions du présent chapitre s’appliquent également aux personnes exerçant accessoirement la profession d’agent. Les dispositions relatives au ducroire, à la prohibition de faire concurrence et à la résiliation du contrat pour de justes motifs ne peuvent pas être rendues inopérantes par convention au détriment de l’agent.
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