220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 414 II. Fixing the fee

Where the amount of remuneration is not stipulated, the parties are deemed to have agreed a fee determined by the tariff of fees, where such exists, and otherwise by custom.

Art. 413 I. Quand il est dû

1 Le courtier a droit à son salaire dès que l’indication qu’il a donnée ou la négociation qu’il a conduite aboutit à la conclusion du contrat.

2 Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, le salaire n’est dû qu’après l’accomplissement de la condition.

3 S’il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que l’affaire n’a pas abouti.

 

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