220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 408 I. Definition and form

1 Where a person has received and accepted a mandate to grant or renew a loan to a third party in his own name and for his own account but on the authorisation of the mandator, the mandator is liable for the payee’s obligation in the same manner as a surety, provided that the mandatee has not exceeded his authority.

2 The mandator incurs such liability only where the authorisation was given in writing.

Art. 407 A. Lettre de crédit

1 Est soumise aux règles du mandat et de l’assignation, la lettre de crédit par laquelle le destinataire est chargé de remettre, avec ou sans fixation d’un maximum, à une personne déterminée les valeurs dont celle-ci fera la demande.

2 Si aucun maximum n’est fixé et que le crédité fasse des demandes en disproportion évidente avec la position des intéressés, le destinataire doit prévenir son correspondant et, jusqu’à ce qu’il en ait reçu des instructions, surseoir au paiement.

3 Le mandat conféré par une lettre de crédit n’est réputé accepté que si l’acceptation a été faite pour une somme déterminée.

 

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