1 The amount of the severance allowance may be fixed by written individual agreement, standard employment contract or collective employment contract but may never be less than two months’ salary for the employee.
2 Where the amount of the severance allowance is not fixed, the court has discretion to determine it taking due account of all the circumstances, although it must not exceed the equivalent of eight months’ salary for the employee.
3 The severance allowance may be reduced or dispensed with if the employee has terminated the employment relationship without good cause or the employer himself has terminated it with immediate effect for good cause or where the payment of such allowance would inflict financial hardship on him.
4 The severance allowance is due on termination of the employment relationship, but the due date may be deferred by written individual agreement, standard employment contract or collective employment contract or by court order.
1 Le montant de l’indemnité peut être fixé par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, mais ne doit pas être inférieur au montant du salaire pour deux mois.
2 Si le montant de l’indemnité n’est pas déterminé, le juge le fixe selon sa libre appréciation, compte tenu de toutes les circonstances; l’indemnité ne doit toutefois pas dépasser le montant du salaire pour huit mois.
3 L’indemnité peut être réduite ou supprimée si le travailleur a résilié le contrat sans justes motifs ou si l’employeur l’a résilié avec effet immédiat pour de justes motifs ou si le paiement de cette indemnité l’exposerait à la gêne.
4 L’indemnité est due au moment où les rapports de travail prennent fin, mais l’échéance peut en être différée par un accord écrit, par un contrat-type de travail, par une convention collective ou par le juge.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.