1 Notice periods must be the same for both parties; where an agreement provides for different notice periods, the longer period is applicable to both parties.
2 However, where the employer has given notice to terminate the employment relationship or expressed an intention to do so for economic reasons, the employee may be permitted a shorter notice period by individual agreement, standard employment contract or collective employment contract.
176 Inserted by No I of the FA of 18 March 1988, in force since 1 Jan. 1989 (AS 1988 1472; BBl 1984 II 551).
1 Les délais de congé doivent être identiques pour les deux parties; si un accord prévoit des délais différents, le délai le plus long est applicable aux deux parties.
2 Lorsque l’employeur a manifesté son intention de résilier le contrat de travail ou qu’il l’a résilié pour des motifs d’ordre économique, des délais de congé plus courts peuvent toutefois être prévus en faveur du travailleur, par accord, contrat-type de travail ou convention collective.
178 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
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