1 The employer must allow the employee one day off per week, generally Sunday or, where circumstances do not permit this, a full weekday instead.
2 In special circumstances, he may allow the employee several days off together or two half-days instead of one full day, provided the employee consents to this.
3 In addition, he must allow the employee the customary hours and days off work and, once notice has been given to terminate the employment relationship, the time required to seek other employment.
4 When determining time off work, due account is to be taken of the interests of both employer and employee.
VIII. Congés et vacances
1 L’employeur accorde au travailleur un jour de congé par semaine, en règle générale le dimanche ou, si les circonstances ne le permettent pas, un jour ouvrable entier.
2 Il peut exceptionnellement grouper les jours de congé auxquels le travailleur peut prétendre ou accorder deux demi-jours au lieu d’un jour complet, si des conditions particulières le justifient et si le travailleur y consent.
3 Il accorde au surplus au travailleur les heures et jours de congé usuels et, une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi.
4 Les parties tiennent équitablement compte des intérêts de l’employeur et du travailleur pour fixer les heures et jours de congé.
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