1 Where by contract the employee carries out piece work, the employer must inform him of the applicable rate of pay before the start of each task.
2 Should the employer fail to give such information, he must pay the going rate for identical or comparable work.
1 Lorsqu’en vertu du contrat le travailleur travaille aux pièces ou à la tâche, l’employeur doit lui indiquer le taux du salaire avant le début de chaque travail.
2 Si l’employeur omet de donner ces indications, il paye le salaire selon le taux fixé pour un travail identique ou analogue.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.