220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 321a II. Duty of care and loyalty

1 The employee must carry out the work assigned to him with due care and loyally safeguard the employer’s legitimate interests.

2 He must use the employer’s machinery, work tools, technical equipment, installations and vehicles in the appropriate manner and treat them and all materials placed at his disposal for the performance of his work with due care.

3 For the duration of the employment relationship the employee must not perform any paid work for third parties in breach of his duty of loyalty, in particular if such work is in competition with his employer.

4 For the duration of the employment relationship the employee must not exploit or reveal confidential information obtained while in the employer’s service, such as manufacturing or trade secrets; he remains bound by such duty of confidentiality even after the end of the employment relationship to the extent required to safeguard the employer’s legitimate interests.

Art. 321a II. Diligence et fidélité à observer

1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l’employeur.

2 Il est tenu d’utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l’employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l’exécution de son travail.

3 Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l’employeur.

4 Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d’affaires dont il a pris connaissance au service de l’employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l’exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l’employeur.

 

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