1 Where the party acting under error, fraud or duress neither declares to the other party that he intends not to honour the contract nor seeks restitution for the performance made within one year, the contract is deemed to have been ratified.
2 The one-year period runs from the time that the error or the fraud was discovered or from the time that the duress ended.
3 The ratification of a contract made voidable by duress or fraud does not automatically exclude the right to claim damages.
1 Le contrat entaché d’erreur ou de dol, ou conclu sous l’empire d’une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé.
2 Le délai court dès que l’erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s’est dissipée.
3 La ratification d’un contrat entaché de dol ou conclu sous l’empire d’une crainte fondée n’implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.