1 Where the loan for use is open-ended, it ends as soon as the borrower has made use of the object as agreed or on expiry of the period in which such use could have been made of it.
2 The lender is entitled to reclaim the object before that time if the borrower uses it for a purpose contrary to the agreement, if he damages it, if he permits a third party to use it or if unforeseen developments occur which leave the lender in urgent need of the object.
1 Lorsque la durée du contrat n’a pas été fixée conventionnellement, le prêt à usage prend fin aussitôt que l’emprunteur a fait de la chose l’usage convenu, ou par l’expiration du temps dans lequel cet usage aurait pu avoir lieu.
2 Le prêteur peut réclamer la chose, même auparavant, si l’emprunteur en fait un usage contraire à la convention, s’il la détériore, s’il autorise un tiers à s’en servir, ou enfin s’il survient au prêteur lui-même un besoin urgent et imprévu de la chose.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.