1 The tenant may waive the rights conferred on him by the provisions of this Chapter only where this is expressly envisaged.
2 All agreements to the contrary are void.
1 Le locataire ne peut renoncer à des droits que lui confère le présent chapitre que si ce dernier le prévoit expressément.
2 Les conventions contraires sont nulles.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.