1 A tenant may sub-let all or part of the property with the landlord’s consent.
2 The landlord may refuse his consent only if:
3 The tenant is liable to the landlord for ensuring that the sub-tenant uses the property only in the manner permitted to the tenant himself. To this end the landlord may issue reminders directly to the sub-tenant.
1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
2 Le bailleur ne peut refuser son consentement que:
3 Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n’emploiera la chose qu’à l’usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s’adresser directement au sous-locataire à l’effet de l’y obliger.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.