220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 262 K. Sub-letting

1 A tenant may sub-let all or part of the property with the landlord’s consent.

2 The landlord may refuse his consent only if:

a.
the tenant refuses to inform him of the terms of the sub-lease;
b.
the terms and conditions of the sub-lease are unfair in comparison with those of the principal lease;
c.
the sub-letting gives rise to major disadvantages for the landlord.

3 The tenant is liable to the landlord for ensuring that the sub-tenant uses the property only in the manner permitted to the tenant himself. To this end the landlord may issue reminders directly to the sub-tenant.

Art. 262 K. Sous-location

1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.

2 Le bailleur ne peut refuser son consentement que:

a.
si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location;
b.
si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives;
c.
si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs.

3 Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n’emploiera la chose qu’à l’usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s’adresser directement au sous-locataire à l’effet de l’y obliger.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.