1 The landlord or lessor may renovate or modify the object only where conscionable for the tenant or lessee and the lease has not been terminated.
2 In carrying out such works, the landlord or lessor must give due consideration to the tenant or lessee’s interests; all claims of the tenant or lessee for reduction of the rent (Art. 259d) and for damages (Art. 259e) are reserved.
1 Le bailleur n’a le droit de rénover ou de modifier la chose que si les travaux peuvent raisonnablement être imposés au locataire et que le bail n’a pas été résilié.
2 Lors de l’exécution de tels travaux, le bailleur doit tenir compte des intérêts du locataire; les prétentions du locataire en réduction du loyer (art. 259d) et en dommages-intérêts (art. 259e) sont réservées.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.