220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 255 C. Duration

1 Leases may be concluded for a limited or indefinite duration.

2 Where the intention is that they should end without notice on expiry of the agreed duration, they have a limited duration.

3 Other leases are deemed to be of indefinite duration.

Art. 255 C. Durée du bail

1 Le bail peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

2 Il est de durée déterminée lorsqu’il doit prendre fin, sans congé, à l’expiration de la durée convenue.

3 Les autres baux sont réputés conclus pour une durée indéterminée.

 

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