1 A person may not invoke error in a manner contrary to good faith.
2 In particular, the party acting in error remains bound by the contract he intended to conclude, provided the other party accepts that contract.
1 La partie qui est victime d’une erreur ne peut s’en prévaloir d’une façon contraire aux règles de la bonne foi.
2 Elle reste notamment obligée par le contrat qu’elle entendait faire, si l’autre partie se déclare prête à l’exécuter.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.