1 The seller is not liable for defects known to the buyer at the time of purchase.
2 He is not liable for defects that any normally attentive buyer should have discovered unless he assured the buyer that they do not exist.
1 Le vendeur ne répond pas des défauts que l’acheteur connaissait au moment de la vente.
2 Il ne répond des défauts dont l’acheteur aurait dû s’apercevoir lui-même en examinant la chose avec une attention suffisante, que s’il lui a affirmé qu’ils n’existaient pas.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.