The special provisions governing assumption of debt when dividing estates or disposing of pledged immovable property are unaffected.
Sont réservées les dispositions spéciales relatives à la reprise de dette en matière de partage successoral ou d’aliénation d’immeubles grevés de gages.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.