1 A person who promises to answer for the debt of another assumes an obligation to release the debtor from his obligation either by satisfying the creditor or by taking the debtor’s place with the consent of the creditor.
2 The debtor may not compel performance of the obligation by the party assuming the debt until the debtor has discharged his obligations under the debt assumption contract.
3 If the previous debtor is not released from his debt, he may request that the new debtor furnish security.
1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
2 Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n’a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette.
3 L’ancien débiteur qui n’est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.