1 A new prescriptive period commences as of the date of the interruption.
2 If the claim has been acknowledged by public deed or confirmed by court judgment, the new prescriptive period is always ten years.
1 Un nouveau délai commence à courir dès l’interruption.
2 Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.