220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1135 1. Definition of ‘banker’

For the purposes of this Section, the term ‘banker’ is understood to mean any institution subject to the Federal Act of 8 November 1934825 on Banks and Savings Banks.

Art. 1132 VII. Du chèque faux ou falsifié

Le dommage résultant d’un chèque faux ou falsifié est à la charge du tiré si aucune faute n’est imputable à la personne désignée comme tireur dans le titre; la faute du tireur consistera notamment dans le fait de n’avoir pas veillé avec assez de soin à la conservation des formulaires de chèque qui lui ont été remis.

 

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