1 However, where the drawee has been declared insolvent or has suspended its payments or debt enforcement proceedings have been brought against it without success, the bearer of an account-payee-only cheque has the right to demand cash payment of the cheque by the drawee and has a right of recourse.
2 The same applies in the event that the bearer cannot obtain the account credit from the drawee as a result of measures taken pursuant to the Federal Act of 8 November 1934 on Banks and Savings Banks824.
1 Le tireur ou le porteur d’un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l’article suivant.
2 Le barrement s’effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial.
3 Le barrement est général s’il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention «banquier» ou un terme équivalent; il est spécial si le nom d’un banquier est inscrit entre les deux barres.
4 Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.
5 Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.